Audrey Azoulay a hérité d'une patate chaude quand elle a succédé à Fleur Pellerin au ministre de la Culture et de la Communication. Ce lundi 29 février, elle a reçu le rapport commandé par Pellerin, et signé Jean-François Mary, Président de la Commission de classification des œuvres cinématographiques.
Ce rapport sur les conditions d'interdiction des œuvres de cinéma aux moins de 18 ans, dans le cadre de la procédure de délivrance des visas accordés aux œuvres cinématographiques, fait suite a plusieurs décisions judiciaires qui annulaient les visas émis pour des oeuvres violentes ou des oeuvres qui montraient des scènes de sexe explicite. L'Association Promouvoir a gagné presque toutes ses batailles, malgré deux récentes déconvenues pour Bang Gang et Les Huit salopards.
"Cette réflexion a porté sur l'automaticité de cette interdiction et sur la durée des procédures applicables" explique le ministère qui a "décidé d’engager une réforme des textes en vigueur afin d’assurer la meilleure protection possible du jeune public.
Deux axes sont retenus:
- adapter les critères qui encadrent actuellement l’interdiction aux mineurs de -18 ans pour conforter le rôle et élargir le pouvoir d’appréciation de la Commission de classification, qui représente l’ensemble des composantes de la société.
- engager une réflexion visant à simplifier les voies de recours pour réduire les délais de la procédure devant la justice administrative pour assurer la détermination de la classification d’un film.
Préalables
Le rapport de Jean-François Mary a prix en compte que "la classe d'âge entre seize et dix huit ans correspond à une étape importante du développement de l'individu sur le plan de l’autonomie personnelle et psychologique, et la classification appliquée doit respecter un équilibre entre la maturité et la fragilité des individus à cet âge de la vie."
Il considère que "les mesures de classification les plus restrictives déterminent toute l’échelle des mesures de classification en aval" et que "le choix d’une classification à seize ans ou à dix-huit ans par le ministre chargé de la culture a des effets sur la projection du film en salles bien au-delà du public des mineurs." En effet, "nombre de distributeurs et d’exploitants renoncent purement et simplement à projeter le film dans leurs salles", ce qui "tue" le film commercialement. Enfin "le choix de la classification à seize ans ou à dix-huit ans étend ses effets sur la diffusion des films à la télévision et sur la sortie des films en DVD et sur les autres supports numériques ou analogiques", ce qui a un impact considérable aussi bien sur le financement que sur l'audience du film.
Le cinéma, un "objet" pas comme les autres
Le rapport conserve l'idée que les oeuvres cinématographiques doivent bénéficier "d'un régime d'exception" en matière de censure. Il propose l'ajout d'un alinéa: "(...) il est tenu compte de l’intention ou de la démarche artistiques de son auteur, ainsi que des éventuel les mesures administratives délivrées en vue ou à l’occasion de sa diffusion."
"Cette formulation serait donc le rappel utile d’une vérité qui est déjà acquise en jurisprudence. Elle aurait le mérite de consolider l’attitude du juge
en faveur du respect de la liberté de création."
Les mineurs majeurs sexuellement
Personne n'a réclamé la suppression de la classification X mais le rapport souligne que "la suppression de l’interdiction aux moins de dix-huit ans peut
s’autoriser des évolutions du droit pénal lui-même en ce qui concerne ce que l’on appelle d’une expression impropre la « majorité sexuelle »."
Sachant que l’évolution du droit pénal ne remet certes pas en question le principe de la protection des adolescents face à certaines images, une "solution pourrait être la réécriture de l’article R. 211-12", notamment, "en tenant compte de la récente jurisprudence du Conseil d’État sur les films Love et Saw 3D."
Nouveau système de classification
La nouvelle rédaction de l’article R. 211-12 pourrait donc être : "Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures
de classification suivantes, en fonction du trouble que l’oeuvre ou le document est de nature à produire sur la sensibilité des personnes mineures :
1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;
2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;
3° Interdiction de la représentation aux mineurs de quatorze ans ;
4° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans, lorsque l'oeuvre ou le document comporte sans justification de caractère esthétique
des scènes de sexe ou grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à
présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser
6° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2."
Il est donc envisagé "de créer une catégorie intermédiaire entre douze et seize ans. En effet, il est clair que les capacités de distance critique à douze ans sont inférieures à ce qu’elles peuvent être entre seize et dix-huit ans. L’introduction d’une restriction à quatorze ans permettrait d’introduire une plus grande liberté d’appréciation, car le choix est souvent délicat lorsque le risque est de viser trop bas à douze ans et trop haut à seize ans."
Trouble et sexe
Il appartiendrait toujours à la commission et au ministre chargé de la culture d’élaborer une doctrine pour les critères de classification des niveaux inférieurs, en "en fonction du trouble que l ’oeuvre ou le document est de nature à produire sur la sensibilité des personnes mineures."
On modifierait aussi l'intitulé définissant l'oeuvre: "Le remplacement du critère de « scènes de sexe non simulées » par celui de « scènes de sexe »: le critère de la « non simulation » des scènes de sexe a évidemment perdu son intérêt au cours des récentes années, avec le développement des techniques numériques de mise en scène. Une scène peut être tout à fait explicite à l’écran tout en ayant été simulée lors du tournage. Plus généralement, certains films justifient une interdiction aux moins de 18 ans quant à l’effet produit sur de jeunes spectateurs sans comporter de telles scènes, et le raisonnement inverse peut tout aussi bien être tenu dans le cas où un film comportant de telles scènes ne justifie qu’une interdiction de moindre sévérité. C’est d'ailleurs ce que le Conseil d'Etat avait relevé dans l’arrêt rendu à propos du film Le pornographe cité plus haut."
Incitation à la violence
Le rapport souhaite aussi modifier la définition de la "violence dans les oeuvres cinématographiques. "L'intégration de la prévention à « l'incitation » à la violence vient en en écho aux dispositions de l'article 227-24 du code pénal. Cet ajout vise à montrer qu’au regard de la psychologie des mineurs,
l’incitation à la violence est une question en elle-même qui revêt une importance particulière." Sans entrer "dans le débat controversé sur le
caractère addictif des images de violence extrême," puisqu'il "est raisonnable de penser que la société souhaite à bon droit en prémunir les jeunes", le rapport constate "que dans la période actuelle, l’on prête à la fiction cinématographique plus de pouvoir sur les comportements individuels qu’elle n’en a sans doute et l’on entend proscrire dans les films toute incitation des mineurs à la drogue, à l’alcool, au tabac etc.."
Nouvelles voies judiciaires
Enfin, en cas de contestation, ce rapport suggère de "laisser le tribunal administratif de Paris juge en premier et dernier ressort de ces affaires et de supprimer la voie de l’appel pour n’ouvrir que la faculté de saisir le Conseil d’Etat, juge de cassation. Cette solution aurait l’avantage d’établir un parallélisme entre la procédure du référé suspension de l’article R. 521-1 du code de justice administrative et le règlement de l’affaire au fond. "